Article 448

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par l’article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l’expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti.