Article 59

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’exercice.