Article 61

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou directeur général intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables. La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.