Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes circonstances toutes décisions à la réalisation de son objet social au nom de la société et sous réserve des pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées d’actionnaires . Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux tiers.
Article 69
Loi relative aux sociétés anonymes
