Article 9

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne: 1) toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription; 2) toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques: 3) toute société qui compte plus de 100 actionnaires.

Article 9 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi