Article 36

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil peut, en cas de vacance d’un ou de plusieurs postes à la Cour de cassation ou dans l’une des juridictions, charger des magistrats, après leur accord, d’exercer des fonctions nécessitant leur classement à un grade supérieur au leur et ce, en raison de leurs compétence et spécialisation et du besoin desdites juridictions. Les magistrats précités bénéficient, lors de l’exercice de ces fonctions du salaire et des indemnités du premier échelon du grade correspondant à leurs nouvelles fonctions.