Article 38

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 12 et de l’alinéa 2 de l’article 111 de la Constitution, les magistrats, nommés conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, peuvent adhérer à des associations légalement créées et poursuivant des objectifs licites ou créer des associations professionnelles, et dans les deux cas, il faut tenir compte du devoir de réserve et de la déontologie judiciaire, et veiller au respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance de la justice et préserver les qualités d’honorabilité afin de sauvegarder l’intégrité et les coutumes de la magistrature. Toutefois, il est interdit au magistrat de créer une association non professionnelle ou de la diriger de quelque manière que ce soit.