Le magistrat mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période - 32 - de mise en disponibilité ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration peut être radié du corps de la magistrature par décision du Conseil. TITRE IV : RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 95
Loi organique portant statut des magistrats
