Article 97

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave. Constitue une faute grave : − la violation grave d’une règle de procédure qui constitue une garantie fondamentale des droits des parties ; − la violation grave de la loi applicable au fond ; − la négligence, le retard non justifié et fréquent dans le commencement ou l’exécution de la procédure de jugement ou dans l’examen des affaires lors de l’exercice de ses fonctions judiciaires ; − la violation du secret professionnel et la divulgation du secret des délibérations ou le dévoilement d'une décision de justice avant son prononcé ; − l’abstention délibérée de récusation d’office dans les cas prévus par la loi ; − l’abstention concertée d’exercer les fonctions ; − l’arrêt ou l’entrave du bon déroulement des audiences et des juridictions ; − la prise d’une position politique ; − l’exercice d’une activité politique ou syndicale ou l’adhésion à un parti politique ou à un syndicat professionnel ; 12 - les dispositions de l’article 97 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 33 - − Le manquement du magistrat au devoir d'indépendance ou d'impartialité ou d'intégrité et de droiture qui se manifeste par des soupçons de corruption ou de trafic d'influence ou d'intermédiation à cet effet, ou par tout comportement grave reflétant une ignorance ou une négligence grave et non acceptable des devoirs professionnels du magistrat susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou sa neutralité; − Le manquement du magistrat à la déontologie judiciaire et aux qualités d'honneur et de dignité qui se manifeste par un comportement flagrant qui dénote une imprudence et une maladresse dans la conduite, de nature à nuire à l'intégrité de la magistrature ou à son image.