Article 99

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants : 1- Premier degré : − l’avertissement ; − le blâme ; − le retard dans l’avancement d’échelon à un échelon supérieur, pendant une durée maximale de deux (2) ans ; − la radiation de la liste d’aptitude pendant une durée maximale de deux (2) ans. Les sanctions de ce degré peuvent être assorties d’une mutation d’office. 2- Deuxième degré : 13 - les dispositions de l’article 99 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 34 - − l’exclusion temporaire des fonctions, privative de toute rémunération à l’exception des allocations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois ; − la rétrogradation d’un grade. Ces deux sanctions sont assorties d’une mutation d’office. 3- Troisième degré : − la mise à la retraite d’office ou la cessation des fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ; − la révocation. Le Conseil ou le président-délégué peut, en cas de non-lieu ou de classement de l'affaire, selon le cas, adresser des observations au magistrat et attirer son attention sur la faute professionnelle lorsque celle-ci est simple, sans que cela constitue une sanction disciplinaire. Le Conseil peut également, dans les deux cas précédents ainsi qu'en cas de condamnation, décider de soumettre le magistrat à une formation dans une matière en relation avec l'objet de l'infraction ou à une formation sur la déontologie professionnelle. La teneur et la durée de cette formation sont fixées par décision du président-délégué du conseil.

Article 99 - Loi organique portant statut des magistrats (Maroc) : texte intégral · Ma Loi