Article 1

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°55-01 et par l’article 1 de la loi n°121-12. On entend au sens de la présente loi par : 1) Autorité gouvernementale compétente : l'autorité gouvernementale désignée par voie réglementaire, responsable pour le compte de l'Etat, de l'application de la législation et de la réglementation des postes, des télécommunications et de l’économie numérique. 2) Exploitant de réseau public de télécommunications : toute personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications. 3) Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder aux services de radiodiffusion et de télévision. 4) Licence de télécommunications : droit attribué par décret d'établir et/ou d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce droit est accompagné de garanties sur la durée et les conditions d'établissement et/ou d'exploitation et d'engagements du titulaire à respecter les termes et conditions de la licence. 5) Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : Ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel. 6) Services à valeur ajoutée : Des services qui permettent d'ajouter une valeur aux informations fournies par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et leur recherche, en utilisant nécessairement les capacités des réseaux publics de télécommunications titulaires des licences. 7) Points de terminaison : Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau. Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison. 8) Réseau de télécommunications : Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. 9) Réseau indépendant : Un réseau de télécommunications nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels le réseau a été établi. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 5 sur 50 Un réseau indépendant est appelé : - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit pour ses propres besoins ; - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage propre des personnes morales de droit public ou d'une société ou ses filiales et succursales ou d’un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes destinées aux besoins des personnes ou de l’entité qui l’établit. 9Bis) Groupe fermé d’utilisateurs : Ensemble de personnes physiques ou morales constituant une communauté d'intérêt expressément identifiable par sa stabilité, sa permanence et son antériorité à l'usage effectif du réseau de télécommunications indépendant. 10) Réseau interne : Un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce. 11) Réseau public de télécommunications : L'ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour les besoins du public. 12) Réseau public fixe de télécommunications : Réseau de télécommunications offrant des services exclusivement à partir de points de terminaison inamovibles et situés dans des lieux fixes et déterminés, accessibles au moyens d'équipements terminaux. 13) Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique : Un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. 14) Service de télécommunications : Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de radiodiffusion et de télévision. 15) Service téléphonique : L'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés, permettant à tout utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison. 16) Service télex : L'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications. 17) Spectre des fréquences radioélectriques : Ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz. 18) Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. 19) Réseau ouvert de télécommunications : L'accès ouvert aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 6 sur 50 20) Interconnexion : Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. 21) Service universel : Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par la présente loi et des services liés à l’aménagement du territoire et/ou à valeur ajoutée. Le contenu, les conditions ainsi que les modalités d'exécution du service universel sont fixés dans les cahiers des charges des exploitants de réseaux publics de télécommunications ou en vertu de conventions ou de contrats. Le service universel fourni par les exploitants de réseaux publics de télécommunications comprend un service minimum consistant en un service de télécommunications d'une qualité spécifiée, à un prix abordable. 22) Infrastructures alternatives : Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications. 23) Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées conformément à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé concessionnaires de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de télécommunications sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités d'exploitant de réseau public de télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi. 24) Boucle locale : Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de l'abonné et le commutateur d'abonné auquel il est rattaché. 25) Accès : Toute mise à disposition par un exploitant de réseaux publics de télécommunications aux autres exploitants de moyens, matériels, logiciels ou de services en vue de leur permettre de fournir des services de télécommunications. 26) Itinérance nationale : Prestation permettant à un abonné mobile d’un exploitant d’un réseau public de télécommunications d’utiliser le réseau mobile d’un autre exploitant de réseaux publics de télécommunications. 27) Point d’échange Internet : Infrastructure permettant d’assurer l’acheminement du trafic internet et l’échange dudit trafic entre les exploitants et/ou utilisateurs de ladite infrastructure. 28) Bureau de vérification : Personne morale agréée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications pour s’assurer de l’existence des infrastructures de télécommunications et de leur conformité aux spécifications, prescriptions techniques et exigences opérationnelles prévues par l’article 22ter de la présente loi. 29) Infrastructures d’importance vitale : Installations, ouvrages et systèmes qui sont indispensables au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social, et dont le dommage ou l’indisponibilité ou la destruction aurait un impact induisant la défaillance de ces fonctions. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 7 sur 50 Chapitre II Principes généraux

Article 1 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi