Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’objet de morcellement, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs membres de la collectivité concernée, hommes et femmes. Les opérations d’attribution de parcelles à titre de propriété, issues de l’application de la présente loi, sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).
Article 17
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
