Article 116

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

1. (article inséré par la loi n° 119-12) Outre les cas prévus par la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les établissements initiateurs, les établissements dépositaires et les établissements gestionnaires et tout établissement de crédit intervenant dans une opération de titrisation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à l’établissement gestionnaire, aux agences de notation pour les besoins de la notation des titres émis ou devant être émis par un FPCT, aux investisseurs ou investisseurs potentiels directs ou indirects dans l’opération de titrisation poursuivie par le FPCT ainsi qu’aux conseils professionnels et à toute autorité réglementaire, judiciaire ou arbitrale à laquelle sont soumis les personnes énumérées ci-dessus. Le présent article s’applique également aux personnes, ainsi qu’aux conseils professionnels de celles-ci avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées : 1- cession, transfert ou location d’actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessus ; 2- contrats de prestations de services conclus ou devant être conclus par le FPCT avec un tiers ; 3- lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats dès lors que ces organismes appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication. Section II : Entrée en vigueur et dispositions transitoires