Article 62

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de cessation des fonctions de l'établissement dépositaire d'un FPCT, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un autre établissement dépositaire visé à l'article 48 ci- dessus, dans les conditions prévues au présent article. Son remplacement doit avoir lieu sans délai, par l'établissement gestionnaire du FPCT, dans les formes et conditions prescrites par le règlement de gestion. Tant que l'établissement dépositaire n'a pas été remplacé, celui-ci demeure responsable et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts des porteurs de titres. Si le remplacement n'est pas effectué, le CDVM désigne un établissement dépositaire pour le FPCT. L'établissement dépositaire ainsi désigné reste en fonction jusqu'à la désignation par les porteurs de titres du FPCT d'un nouvel établissement dépositaire. L'établissement dépositaire désigné par le CDVM ne peut rester en fonction pour une période supérieure à six mois. A défaut de la désignation par les porteurs de titres d'un nouvel établissement dépositaire dans le délai susvisé, le FPCT entre en état de liquidation.