Article 5

Loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains

27-14Loi n° 27-14 · BO 6526

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1-86-238 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986), les victimes de la traite des êtres humains sont exonérées de la taxe judiciaire relative à l’action civile qu’elles sont intenté pour demander réparation du préjudice résultant de cette infraction. Les victimes de la traite des êtres humains ou leurs ayants-droit bénéficient également, de plein droit, de l’assistance judiciaire jusque et y compris l’appel. L’effet de l’assistance judiciaire s’étend, de plein droit, à tous les actes d’exécution des décisions judiciaires.