Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires. - 11 - Chapitre III : DES RECOURS EN ANNULATION POUR EXCÉS DE POUVOIR DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Article 19
Loi instituant des tribunaux administratifs
