Article 23

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est - 12 - un corps délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt du recours. Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière du recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus. Le silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours devant le tribunal administratif dans le délakaadai de 60 jours à compter de l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée. Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.