Article 34

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

Sont de la compétence du tribunal administratif à raison du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la commission arbitrale instituée par l'article 20 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989)32. - A noter qu’il n’y a pas d’équivalent de l’article 16 de la loi n° 30-89 abrogé dans la loi n° 47- 06 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupements. 30- Les dispositions relatives à l’assiette, au recouvrement, et aux procédures fiscales en matière d’impôts sur les sociétés (I.S), d’impôt sur le revenu (I.R), de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), des droits d’enregistrements (D.E), des droits de timbre (D.T) et de taxe annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A) ont été regroupées dans le code général des impôts en vertu de l’article 5 de la loi de finance n° 43-06 de l’année budgétaire 2007, ce code met ainsi fin à la dispersion des mesures fiscales à travers une multitude de textes et prévoit que toute disposition on fiscale doit être insérée dans le dit code. 31- Voir référence de l’article 31. 32- La loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine a été abrogée en vertu de l’article 176 du dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales; Bulletin Officiel n° 5584 du 22 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1261. Telle qu’elle a été modifiée et complétée. - 18 -