Article 37

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire prévus par la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n° 1-82-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)35 et pour juger le contentieux né de l'application de ladite loi est transférée aux tribunaux administratifs. En conséquence les mots « tribunal administratif », « greffe du tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent respectivement aux mots « tribunal de première instance », « juge de l'expropriation », « greffe du tribunal de première 33- La loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupements a été abrogée en vertu de l’article 176 du dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales; Bulletin Officiel n° 5584 du 22 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1261. Telle qu’elle a été modifiée et complétée. 34 - En tenant compte les textes abrogés, précités. 35- La loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire; Bulletin Officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15 juin 1983), p. 390. Telle qu’elle a été modifiée et complétée. - 19 - instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 12 (alinéa 3), 18 (alinéas 1 et 2), 19, 20 (§ 3), 21, 23, 24, 28, 42 (alinéa 2), 43, 45, 47, 55, 56 et 64 de la loi n° 7-81 précitée.

Article 37 - Loi instituant des tribunaux administratifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi