Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du 4e mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, la Cour de cassation et les juridictions ordinaires demeurent saisies des requêtes relevant de la compétence des tribunaux administratifs en vertu de la présente loi, mais qui ont été enregistrées devant elles avant la date de son entrée en vigueur. 50- Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 du chapitre IX ont été abrogées en vertu de l’article 20 du dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d’appels administratives; Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (02 mars 2006), p. 332. Tel qu’il a été modifié et complété.
Article 51
Loi instituant des tribunaux administratifs
