Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à des territoires faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par ledit schéma directeur. Au cas où les dispositions des plans d'aménagement ou des plans de zonage visés à l'alinéa qui précède, contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées par le schéma directeur d'aménagement urbain, une décision de mise à l'étude est prise par le président du conseil communal, après délibération de ce conseil dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'approbation dudit schéma, conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, afin de définir les zones à doter de nouveaux plans d'aménagements Chapitre II : du plan de zonage Section première : Objet
Article 12
Loi relative à l'urbanisme
