Article 18

Loi relative à l'urbanisme

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

Le plan d'aménagement est établi : a) pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci- dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain ; b) pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut à la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. Section 2 : Objet du plan d'aménagement

Article 18 - Loi relative à l'urbanisme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi