Article 39

Loi relative à l'urbanisme

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie (plan d'aménagement, arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement emportant cessibilité), soit par un arrêté du président du conseil communal. La cession des emprises des voies spécialisées où les droits des riverains définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu à indemnité pour la totalité de la superficie. Titre III : des constructions Chapitre premier : Du permis de construire