Article 45

Loi relative à l'urbanisme

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique, après avis de l'administration chargée de l'urbanisme : - soit surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire ; le sursis doit être motivé et ne peut excéder deux années ; - soit délivrer le permis de construire si la construction projetée est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain, prises en application de l'article 4 (2° et 3°) ci-dessus et, à défaut d'un schéma direc teur, si elle est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.