Article 53

Loi relative à l'urbanisme

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante : a) I'architecte est obligatoirement chargé de : - la conception ou la modification architecturale de l'oeuvre ; - I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la conception ou la modification de la construction en particulier ceux à fournir à la commune pour l'obtention du permis de construire conformément à la réglementation en vigueur ; - veiller à la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec la conception architecturale ; - suivre l'exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'à la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité ; b) les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement chargés de : - I'étude et l'établissement des documents techniques nécessaires relatifs à la conception de la construction ; - suivre la réalisation des travaux se rapportant aux études techniques effectuées par eux.