N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matière de sécurité, d'hygiène et d'esthétique. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité à défaut d'accord amiable est fixée par le tribunal.
Article 84
Loi relative à l'urbanisme
