Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain, les schéma directeurs établis antérieurement à la date de publication de ladite loi et dont la liste sera arrêtée par voie réglementaire produisent les effets prévus à la section 4 du chapitre précité. Toutefois, la date d'engagement des consultations entre les différentes personnes morales visées à l'article 9 ci-dessus, au sujet de ces schémas directeur ne doit pas être antérieure à plus de dix ans à la date de publication de la présente loi.
Article 89
Loi relative à l'urbanisme
