Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d'exportation. On entend par zones franches d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus quelles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi. En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime.
Article 1
Loi relative aux zones franches d'exportation
