Article 24

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause qu'après contrôle effectif du respect des règles de l'origine établies en la matière. La délivrance desdits certificats s'effectue conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.