Les ordres de la clientèle doivent comporter les précisions nécessaires à leur bonne exécution conformément aux dispositions du règlement général de la société gestionnaire du marché à terme prévu par l'article 9 de la présente loi et notamment le type de l'ordre, la nature de l'opération (vente ou achat), l'instrument financier à ternie sur lequel porte la transaction, son prix, sa quantité et la date de l'opération. Ces ordres doivent être transcrits par les membres négociateurs et doivent faire l'objet d'un enregistrement vocal lorsqu'ils sont reçus par téléphone. Ils doivent être horodatés dès leur réception par les membres négociateurs qui doivent les transmettre à la société gestionnaire en toute diligence. Les supports papiers ou enregistrements de ces ordres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Article 19
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
