Les membres négociateurs s'assurent, préalablement à l'exécution des ordres, de la capacité financière du donneur d'ordre, de sa bonne compréhension des risques inhérents au marché à terme d'instruments financiers et de sa bonne connaissance des moyens de gestion des instruments financiers à terme. Ils s'assurent également que leurs clients en sont informés conformément aux modalités fixées par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. - 16 -
Article 21
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
