Article 5

Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. actif sous-jacent : l'actif sur lequel est créé un instrument financier à terme ; 2. contrats à terme « futures » : des contrats d'achat ou de vente ferme d'un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, et à une échéance convenue ; 3. contrats optionnels ou « options » : des contrats en vertu desquels le vendeur de l'option donne le droit et non l'obligation à l'acquéreur de l'option de vendre ou d'acheter une devise, une marchandise, un instrument financier ou tout autre actif sous- jacent à un prix fixé à l'avance à une date ultérieure déterminée ou à échéance convenue au cours d'une période qui prend fin à la même date ; - 5 - 4. contrats d'échange ou «swaps » : des contrats qui définissent les obligations des parties pour l'échange de flux monétaires déterminés à une date ultérieure et qui permettent l'échange croisé de taux d'intérêt ou de devises et par lesquels deux agents s'échangent des éléments de leurs créances ou de leurs dettes afin de se couvrir contre les risques de fluctuation de taux d'intérêt ou de taux de change ; 5. membre négociateur : toute personne morale dûment agréée afin d'exercer l'activité de négociation des instruments financiers à terme ; 6. membre compensateur : toute personne morale dûment agréée afin d'exercer l'activité de compensation des instruments financiers à terme ; 7. membre négociateur-compensateur : toute personne morale dûment agréée afin d'exercer l'activité de négociation- compensation des instruments financiers à terme ; 8. apporteur de liquidité : tout membre négociateur habilité par la société gestionnaire du marché à terme à améliorer la liquidité d'un instrument financier à terme ; 9. dénouement de transactions : règlement des espèces et livraison éventuelle des actifs sous-jacents à l'échéance du contrat ; 10. fonds de garantie : fonds constitué auprès de la chambre de compensation des contributions des membres compensateurs et destiné à couvrir les risques de liquidation liés aux positions ouvertes sur le marché à terme d'instruments financiers d'un membre qui serait défaillant ; 11. Il. convention de compensation : contrat écrit entre un membre négociateur et un membre compensateur fixant leurs droits et obligations respectifs dans le cadre de la compensation des transactions d'instruments financiers à terme et dont les modalités sont fixées dans le règlement général de la chambre de compensation prévu par l'article 29 de la présente loi ; 12. dépôt de garantie : montant requis par la chambre de compensation auprès d'un membre compensateur visant à - 6 - couvrir les risques de liquidation liés aux positions ouvertes par ce membre sur le marché à terme d'instruments financiers ; 13. dépôt de garantie initial : fraction de la valeur du contrat appelée par la société gestionnaire du marché à terme au membre négociateur le jour de la négociation pour couvrir sa position ouverte ; 14. dépôt de garantie de livraison : dépôt exigé par la chambre de compensation des membres compensateurs à partir de la clôture des négociations et maintenu jusqu'à la livraison effective des actifs sous-jacents. Ce dépôt est restitué par la chambre de compensation aux membres compensateurs après l'exécution effective de la livraison ; 15. limite d'emprise : représente la proportion maximale en nombre de contrats qu'un membre compensateur peut détenir dans la position de place ; 16. limite d'exposition : représente la proportion maximale des risques qu'un membre compensateur peut couvrir ; 17. position ouverte : ensemble des contrats achetés ou vendus et non encore dénoués ; 18. position nette : position globale résultant de la différence entre un ensemble de contrats achetés et un ensemble de contrats vendus ; 19. position de place : elle représente la somme des positions ouvertes des membres compensateurs sur un contrat et une échéance donnée ; 20. marge : montant calculé par la chambre de compensation destiné à couvrir les risques de négociation résultant de la réévaluation quotidienne de l'ensemble des positions ouvertes d'un membre compensateur sur les instruments financiers à terme ; 21. cours coté : cours du marché résultant de l'offre et de la demande des contrats, publié par la société gestionnaire du marché à terme. - 7 -