Article 20

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Les emballages destinés à contenir les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture doivent : – être étanches ; – résister aux chocs et aux intempéries ; – pouvoir maintenir la stabilité du produit et éviter toute altération de sa qualité ; –  éviter toute confusion avec tout autre produit, notamment les produits alimentaires ou les aliments pour animaux. L’emballage et l’étiquetage des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture faisant l’objet d’une norme homologuée rendue d’application obligatoire doivent être conformes à la norme correspondante. En l’absence de dispositions particulières relatives à l’emballage ou à l’étiquetage dans la norme concernée, ceux-ci doivent être conformes aux spécifications fixées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous. Le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché doit décrire, dans sa demande, les emballages et l’étiquetage qu’il compte utiliser pour la vente et la distribution des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture concernés.