Au sens de la présente loi, on entend par : - établissement émetteur : établissement de crédit agréé conformément à la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), autorisés à cet effet par le Wali de Bank Al- Maghrib, tel que prévu à l’article 4 ci-dessous ; - programme d’émission : comprend une ou plusieurs émissions d’OS ; - excédent de couverture : rapport entre la valeur actuelle nette du portefeuille de couverture et la valeur actuelle nette des passifs correspondants ; - organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance d’un établissement de crédit ou commission de surveillance instituée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 2
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
