Article 10

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés. Les modalités de livraison sont fixées comme suit : Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à la législation en vigueur. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale émettrice. Chapitre III De la cession et la rétrocession des titres