Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : -qu’en cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension considérée sera maintenue sans changement, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le cessionnaire doit verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard ; -qu’en cas de livraison avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension, la pension considérée sera maintenue sans changement, même si le prix de cession n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non livraison des titres. Si toutefois le prix de cession a été versé au cédant, celui-ci s’oblige alors, en plus de la livraison des titres, à verser des intérêts de retard.
Article 12
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
