Article 14

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : -qu’en cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession est recalculé comme si la pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement. Le cédant doit verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts de retard ; -qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des titres, le prix de rétrocession n’est pas modifié de sorte qu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du prix de rétrocession initialement convenu ; -qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci doit, en plus de la rétrocession des titres, verser des intérêts de retard.