Article 19

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants : 1- l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente loi, de la convention cadre ou d’une pension s’y rapportant à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires prévues à l’article 7 de la présente loi, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans la convention cadre à compter de ladite notification dans les autres cas ; 2- une quelconque déclaration prévue à l’article 5 de la présente loi se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ; 3- la déclaration par cette partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, une procédure de règlement amiable des difficultés de l’entreprise, la nomination d’un administrateur provisoire, l’interdiction d’émettre des titres, ainsi que toute procédure équivalente ; 4- la cessation de fait d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou de toute autre procédure équivalente ; 5- l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente 6- tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de l’autre partie au titre d’une ou plusieurs pensions, ainsi que tout événement visé aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre d’une pension.