Article 31

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les états de synthèse.