En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
Article 33
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
