Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par le cessionnaire et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. Chapitre VII Du contrôle
Article 37
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
