Article 8

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autres valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci- dessus, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initiaux. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 10 ci- dessous, par le transfert, par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la pension considérée ou sur la remise complémentaire déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les termes et conditions convenus entre elles pour la pension considérée, l’engagement de rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.