Article 2

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale. Il a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d’abnégation qui font l’honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la médecine et à l’observation par les médecins des qualités de probité et de compétence. Il œuvre à la réalisation du principe de la parité au niveau de tous ses organes, à condition que le taux de représentativité de l’un des deux sexes ne soit pas inférieur au tiers. Il exerce une mission de service public en vertu de la présente loi et des dispositions législatives en vigueur. A cet effet : – il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ; – il examine, donne son avis ou statue, selon le cas, sur les questions se rapportant à la profession médicale qui lui sont confiées par la législation en vigueur ; – il émet son avis sur les lois et les règlements relatifs à l’exercice de la profession ; – il propose et encourage, en coordination avec les autorités compétentes, toute action visant la promotion de la santé ; – il participe à l’élaboration et à l’exécution de la politique de la santé et à l’élaboration de la carte sanitaire ; – il veille à lutter contre l’exercice illégal de la médecine ; – il édicte tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont imparties ; – il établit le code de déontologie qui sera rendu applicable par décret, et veille à son application et à son actualisation ; – il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale ; – il organise, en application de la législation en vigueur, la protection sociale et la couverture médicale de ceux de ses membres et leurs ayants droits qui n’en bénéficient pas au titre d’autres régimes ; – il peut en outre développer des actions de coopération et d’assistance ou des actions sociales en faveur de ses membres et de leurs familles ; – il représente la profession médicale auprès de l’administration. Toute ingérence dans les domaines religieux ou politique lui est interdite. Toute activité syndicale lui est interdite.

Article 2 - Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins (Maroc) : texte intégral · Ma Loi