Article 30

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Le président du conseil national représente l’Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations, des tiers et auprès des organismes nationaux et internationaux. Il convoque aux réunions du conseil national et de l’assemblée générale des conseils et en fixe l’ordre du jour. Il exécute les décisions du conseil. Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l’Ordre, à procéder à toutes acquisitions, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il signe, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 65- 00 portant code de la couverture médicale de base, les conventions nationales concernant les prestations de soins rendues par le secteur privé. II conclut, après accord du conseil national de l’Ordre, toute convention ou contrat en rapport avec les missions dudit Ordre. Le président peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un de ses vice- présidents, à un membre du conseil national ou aux présidents des conseils régionaux. Outre les cas prévus à l’article 25 ci-dessus, en cas d’absence ou d’empêchement du président pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans ses fonctions par un des vice-présidents dans l’ordre de classement selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’Ordre. Section III : Fonctionnement du conseil national