La qualité d’électeur au conseil régional, les conditions d’éligibilité audit conseil, les opérations préparatoires aux élections, le mode et les modalités du scrutin, la fixation de la date desdites élections, les recours ainsi que la révocation, la suspension ou la démission du président ou des membres du conseil régional et leur remplacement sont régis par les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente loi, sous les réserves suivantes : – les médecins concernés ne peuvent voter ni se porter candidats que pour le conseil régional sur les listes duquel ils sont inscrits ; – le président du conseil national fixe la date des élections des conseils régionaux en concertation avec lesdits conseils. Section III : Attributions des conseils régionaux et de leurs présidents
Article 40
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
