L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les juridictions. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au ministère public, sur sa demande, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.
Article 62
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
