Article 13

Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la présente loi par « Conseil national », se compose de membres répartis comme suit : -9- - De pharmaciens élus par et parmi les pharmaciens d’officines exerçant dans le ressort territorial des conseils régionaux des pharmaciens d’officines et ce, à raison de deux pharmaciens d’officines par conseil régional ; - Deux (2) pharmaciens élus par et parmi les pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels ; - Deux (2) pharmaciens élus par et parmi les pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs ; - Deux (2) pharmaciens élus par et parmi les pharmaciens biologistes ; - La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à quatre (4) ans, renouvelable une seule fois. La qualité de membre du conseil national est incompatible avec celle de membre de tout autre conseil composant l’Ordre. En cas de vacance de siège pour quelque raison que ce soit, le siège vacant est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix directement après le membre à remplacer, lors des élections du conseil national. Le nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée qui reste à courir du mandat du membre qu’il remplace.