Article 31

Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le président du conseil national peut être révoqué de ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 33 ci-dessus. Il est statué sur la révocation par le conseil national présidée, dans ce cas, par l'un des vice-présidents de ce conseil selon l'ordre de leur classement et ce, après avis de l'instance permanente de consultation et d'accompagnement. Le président objet de la procédure de révocation est convoqué aux fins de comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l'audience. -16- Le président ne peut participer aux réunions consacrées à l'examen de sa révocation. Il ne peut y assister que lors de son audition. Il peut se faire assister soit par l'un de ses pairs, soit par un avocat de son choix ou par les deux à la fois. Le président ainsi que sa défense ont le droit de consulter les documents du dossier de l'affaire et d'en prendre copie. Si le président, dûment convoqué ne défère pas à la convocation, sans motif acceptable par le conseil national, ce dernier statue sur l'affaire, après lui avoir adressé une deuxième convocation dans les mêmes formes que la première. Dans ce cas, la décision du conseil national est considérée comme étant prise contradictoirement. Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par son président. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs cités à l'article 33 ci-dessous.