Les membres du conseil national peuvent être révoqués par ce conseil pour l'un des motifs suivants et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 34 ci-après : - condamnation, par un jugement ayant acquis force de la chose jugée, pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité et à la probité ; - condamnation à l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 79 de la présente loi et devenue définitive, autre que l'avertissement et le blâme ; - absence, sans motif accepté par le conseil, pour trois réunions successives du conseil national ou pour cinq réunions non successives ; - refus de l'exercice des missions qui leur sont dévolues, sans motifs valables ; - prise de décisions ou de positions incompatibles avec leurs missions ou qui les outrepassent.
Article 33
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
