Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu des lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement dudit Conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il gère l'ensemble des services du Conseil et coordonne leurs activités. Il représente l'Ordre vis-à-vis des administrations, des juridictions du Royaume, des tiers et auprès des organismes nationaux et internationaux. Il convoque et préside les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il veille à l'exécution des décisions du Conseil. Il passe, après accord du conseil national, toute convention ou contrat en rapport avec les missions de l'Ordre. -21- Il peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Ordre, il doit toutefois en aviser le Conseil national. Il est seul habilité, sur autorisation du conseil, à conclure toute conciliation ou à compromettre, à accepter tous dons ou legs faits à l'Ordre, à procéder à toute acquisition, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt. Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou à un ou plusieurs membres du conseil national ou aux présidents des conseils des secteurs de la pharmacie. Sous-section 3 : Fonctionnement du conseil national
Article 39
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
